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Pour ce faire, nous indiquons une mise en garde claire, qui renvoie sur la présente page, pour les oeuvres qui ne sont pas libres de droits dans tous les pays.
Pour essayer d'être simple, avec une matière qui ne l'est pas :
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Lien vers les textes officiels du Canada : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html
Extrait des textes régissant le droit d'auteur en France :
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Chapitre III : Durée de la protection
Article L123-1
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent.
Article L123-4
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997
en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue
à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après
l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est
de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de
l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue
à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période,
il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres
titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée,
sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre
précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes
à des oeuvres du même auteur précédemment publiées
que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit
d'exploitation.
Article L123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Article L123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Article L123-10
Les droits mentionnés à l'article précédent sont
prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur,
le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte
de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé
ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de
la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du
défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire
de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités
visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre
1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort
pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé en France
Article L123-12
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal
Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention
de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne
et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté,
la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine
de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L. 123-1.